jeudi 28 mai 2020

Communiqué de la Fédération Française de Naturisme










La phobie de la nudité est surtout le fruit d’un conditionnement religieux (mythe du péché originel). Aujourd’hui, la France est heureusement un pays laïc et personne n’est tenu d’obéir aux injonctions religieuses, même déguisée en « morale ». Seul compte le droit!
LE NATURISME (et la pratique de la nudité) relève comme toute philosophie des libertés individuelle, d’opinion et de conscience comme de la liberté d’expression. Celles-ci sont garanties par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (art. 10 et 11) ; la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (art. 9 et 10) ; et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (art. 10 et 11).
Comme dans beaucoup de pays d’Europe et du monde démocratique, la simple nudité est aujourd’hui dépénalisée. L’article 222-32 sur « l’exhibition sexuelle » remplace l’ancien article 330 sur « l’outrage public à la pudeur » et entérine la jurisprudence prononcée par la Cour d’appel de Douai qui affirmait déjà en 1989 que : « La simple nudité sans attitude provocante ou obscène ne constitue pas le délit ».
ALORS POURQUOI CERTAINS TRIBUNAUX CONTINUENT-ILS DE TRAITER EN
« DÉLINQUANTS SEXUELS » DE SIMPLES NATURISTES EXERÇANT CETTE LIBERTÉ ?

À la lecture des arguments présentés par ces tribunaux, nous ne pouvons que constater qu’ils continuent d’appliquer la doctrine liée à l’ancien article 330 du code pénal... pourtant abrogé ! Ce vieil article qui avait été inscrit dans le Code pénal Napoléonien de 1810, à l’époque où l’Église n’était pas encore séparée de l’État, et les lois de 1905 sur la laïcité, pas encore promulguées. Est-il besoin de rappeler que selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789« nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ? Faut-il rappeler aussi que selon l’article 7, « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis » ?
L’article 222-32 « d’exhibition sexuelle » du code pénal prévoit que «
Or, en matière de droit pénal, la loi est d'interprétation stricte, c'est à dire soit littérale : en fonction de la définition des mots, et dans ce cas, ce sont bien seulement les "démonstration ostentatoires ou provocantes à caractère sexuel" qui sont délictueuses, et non la simple nudité ; soit de façon téléologique : en fonction de l'intention du législateur. Or, le rapport n° 295 de Charles Jolibois au Sénat (session du 18 avril 1991 - dossier législatif projet de loi portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes" - p87-88) considère que la jurisprudence (CA de Douai 1989, puisque c’était la dernière) « a réglé la définition de la matérialité des faits », en prenant en compte l’évolution des mœurs. La réponse d'Henri Nallet aux parlementaires ne fait donc que reprendre les mots de cette jurisprudence et ceux du rapport Jolibois, exprimant ainsi clairement la volonté du législateur. Les traités de droit pénal les plus récents enseignent cette évolution.
Les magistrats qui continuent d'appliquer la doctrine de feu l'article 330 ne peuvent pas ignorer cela et le font donc en toute connaissance de cause, en fonction de leur propre conception morale et, en dépit de la volonté du législateur, du droit national et européen. Par conséquent, nous ne sommes pas confrontés à un problème de soi-disant "clarté" de la loi, mais bien à un déni de la loi !
Après la condamnation le 17 juin 2019 d’un naturiste par le Tribunal correctionnel de Nîmes à 600 € d’amende ; après la condamnation démesurée du 7 février 2019, d’un jeune breton de 22 ans à... 1 an deprison ferme par le Tribunal correctionnel de Lorient, pour avoir bronzé intégralement nu « à plusieurs reprises » sur une plage de Carnac ; voilà que le Préfet de police de Paris décide, le 8 septembre 2019, de bafouer le droit de manifester en interdisant la World Naked Bike Ride organisée à Paris... et cela en application de l’art. 222-32 du code pénal (https://ffn-naturisme.com/la-world-naked-bike-ride-debarque-a- paris/). Pas moins de 7 cars de CRS étaient mobilisés pour interdire à la manifestation de quitter l’espace naturiste du bois de Vincennes, où était organisé le départ de cette cyclonue revendicative et festive, pour le respect de l’environnement et de l’HumaNUté.
Malheureusement, nous sommes aussi interpelés pour des faits de plus en plus fréquents d’agressions physiques et verbales, en raison de la nudité des victimes (souvent doublés d’injures homophobes d’ailleurs à l’endroit des hommes et sexistes à l’égard des femmes).
Tout ceci doit cesser ! Le simple fait d’être nu n’est pas un comportement à caractère sexuel, un spectacle immoral ou une déviance sexuelle. C’est tout simplement quelque chose de NATUREL, qui se voit aujourd’hui protégé au titre d’une triple LIBERTÉ :
  1. La liberté de pensée et ses pratiques ;
  2. La liberté d’expression ;
  3. La liberté vestimentaire.
C’est pourquoi nous gagnons les procès que nous engageons pour défendre ces libertés fondamentales. Vous en trouverez les éléments sur Helloasso :
https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-de-naturisme/collectes/la-nudite-c-est-la- liberte-ne-laissons-personne-nous-reprendre-ce-droit
POUR DÉFENDRE LA LIBERTÉ ET LA LAÏCITÉ – CONTRE LES VIOLENCE NUDOPHOBES MOBILISONS-NOUS POUR OBTENIR
  • "  LA RELAXE DE PETER MISCH : audience le 1er septembre 2020 au tribunal de Nîmes (une nouvelle Question Prioritaire de Constitutionalité (QPC) sera déposée pour cette audience en appel) ;
  • "  LA RELAXE DE JEAN : en première instance au tribunal de Bordeaux le 28 octobre 2020 ;
  • "  L’ANNULATION DE L’ARRÊTÉ DU PRÉFET DE POLICE DE PARIS, CONTRE LA WNBR PARIS 2019 (recours et QPC
    déposés en novembre 2019) : audience au Tribunal administratif de Paris le 2 juin 2020 à 9h30 ;
  • "  LA DIFFUSION D’UNE CIRCULAIRE IDENTIQUE À CELLE DES BRITANNIQUES SUR LA NUDITÉ PUBLIQUE ;
  • "  PRÉSENTATION D’UN TEXTE DE LOI AU PARLEMENT, visant à protéger la liberté d’être nu, et à doter l’article
    222-32 d’une définition conforme à la jurisprudence CA de Douai 1989 et au rapport Jolibois n°295.
    NOUS INVITONS À
    Signer les pétitions en ligne et à soutenir financièrement nos actions en justice

    Lien vers la cagnotte : https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-de-naturisme/collectes/la- nudite-c-est-la-liberte-ne-laissons-personne-nous-reprendre-ce-droit
    Change.org : http://chng.it/Wqh97RbB et Avaaz.org :
    Vos contacts à la Fédération française de naturisme : Julien CLAUDÉ-PÉNÉGRY,
    Vice-président chargé de la Communication - julien.cpenegry@ffn-naturisme.com - 06 10 02 78 95 Vos contacts à l’Association pour la promotion du naturisme en liberté : Jacques FRIMON,
    Vice-président chargé de la Communication – apnel@free.fr - 06 83 59 99 29

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